2° la ventilation doit être assurée au moyen d’une canalisation d’air comprimé qui doit être:a) située à une distance inférieure à 6,1 m (20 pi) du front d’avancement;
b) munie d’un silencieux;
c) orientée vers le front d’avancement;
d) indépendante de la canalisation d’air comprimé qui alimente une foreuse ou un autre outil pneumatique.